Le Conseil d’Etat censure la définition de l’échelle des zones artificialisées destinée à la mise en œuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 2050.
Nos avocats à Bordeaux vous éclairent sur la Loi "ZAN"
Le droit immobilier et le droit de l’urbanisme ont été récemment bouleversés par la Loi « ZAN », du 22 août 2021 dite Climat et résilience, qui a fixé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 2050.
Il s’agissait désormais pour le gouvernement de fixer les conditions de mise en œuvre de cet objectif en définissant les standards et l’échelle de détermination de l’artificialisation des sols, qui a été codifié à l’article L. 101-2-1 dans le Code de l’urbanisme.
C’était notamment l’objet du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.
Par un arrêt du 4 octobre 2023 (CE, 4 octobre 2023, Association des maires de France, n°465341), le Conseil d’Etat a censuré partiellement ce décret.
Le décret prévoyait un nouvel article du Code de l’urbanisme aux termes duquel : « l’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du Conseil national de l’information géographique ».
Le terme et l’outil des « polygones » sans mesure de surface ou application de seuils de référence apparaissait pour le moins imprécis pour assurer la définition d’une échelle de référence pour apprécier l’artificialisation et la non artificialisation des sols.
Ces éléments devaient ainsi être directement définis par et dans le décret d’application de la loi.
C’est en ce sens que le Conseil d’Etat a jugé qu’ : « en se référant à la simple notion de « polygone », et en renvoyant, pour la définition de la surface de ces derniers, à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et aux standards du Conseil national de l’information géographique, lesquels ne font pas l’objet d’une définition par décret en Conseil d’Etat, les auteurs du décret attaqué ne peuvent être regardés comme ayant établi, comme il leur appartenait de le faire en application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme».
Cet arrêt rappelle de nouveau que la loi loi « ZAN » promet de nombreux débats juridiques quant à son champ d’application et ses modalités de mise en œuvre.
Affaires à suivre.
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A.A.R.P.I. CASTERA-SASSOUST