La qualité de voisin immédiat justifiant de circonstances particulières trouve un nouveau développement dans un récent arrêt du Conseil d’Etat
La qualité de voisin immédiat justifiant de circonstances particulières trouve un nouveau développement dans un récent arrêt du Conseil d’Etat du 13 décembre 2021.
Droit d'urbanisme et date d'affichage en mairie
Dans le contentieux des permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, l'intérêt à agir du requérant ne s'apprécie pas à la date d'introduction du recours mais à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf si le requérant justifie de circonstances particulières.
L'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme dispose que : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire [...] s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
En l’espèce, la société requérante, propriétaire et voisine immédiate du projet, avait contesté le permis de construire voisin bien après être devenue propriétaire du terrain voisin.
Elle soutenait, que son recours avait pour seul but de mener à bien son propre projet de construction et de préserver ses intérêts, sans intention malveillante. Elle indiquait également que le pétitionnaire voisin aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées.
Le Conseil d’Etat ne souscrit pas à l’argumentation, jugeant que ces circonstances ne sauraient avoir le caractère de circonstances particulières, au sens de l'article L. 600-1-3 précité.
En réalité cette jurisprudence et cette clarification de la notion de circonstances particulières appelle à la prudence des propriétaires, mêmes voisins immédiats dont l’intérêt doit être pris en compte à l’aune d’un double impératif : celui du droit au recours par la prise en compte de la bonne foi du requérant et celui de la liberté de construire paisiblement.
Seule l’acquisition par voie successorale, après affichage en Mairie de la demande, aurait justifié un intérêt pour agir (CE, 8 juin 2021, n° 437788).
A.A.R.P.I. CASTERA-SASSOUST