Le sursis à statuer en droit de l’urbanisme : un mécanisme à usage unique ?

Une clarification essentielle apportée par le Conseil d’État

Dans un récent arrêt (14 octobre 2024, n° 471936), le Conseil d’État, section du contentieux, a répondu à une question cruciale : le sursis à statuer, prévu par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, peut-il être utilisé à plusieurs reprises pour régulariser un même vice ?

Ce mécanisme permet au juge administratif de suspendre une procédure pour permettre la régularisation de vices affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme. Cependant, une régularisation imparfaite soulève la question de la possibilité d’un second sursis.


Rappel des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme

Aux termes de cet article, le juge peut prononcer un sursis à statuer lorsqu’il constate qu’un vice affectant une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé. Il fixe alors un délai pour cette régularisation, qui peut s’appliquer même après l’achèvement des travaux.

Cependant, cette procédure est strictement encadrée, et son application doit respecter les principes dégagés par la jurisprudence.


La décision du Conseil d’État : une seule chance de régularisation

Dans sa décision, le Conseil d’État a précisé :

  • Si une mesure de régularisation notifiée après un sursis à statuer ne corrige pas totalement le vice identifié, le juge administratif doit annuler l’autorisation d’urbanisme.
  • Une succession de sursis à statuer pour un même vice n’est pas possible.

Cette interprétation exclut tout recours multiple à la procédure de sursis pour régulariser un même défaut, renforçant l’importance d’une régularisation complète dès la première intervention.


Les implications pratiques pour les professionnels et porteurs de projets

  1. Un seul essai pour régulariser : le sursis à statuer ne permet qu’une seule tentative de correction.
  2. L’importance d’un diagnostic juridique précis : il est indispensable d’anticiper les vices juridiques potentiels en amont.
  3. Une régularisation soignée et complète : toute lacune dans la mesure corrective peut entraîner l’annulation définitive de l’autorisation d’urbanisme.

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Décision de référence

Pour plus de détails, consultez la décision du Conseil d’État :
Conseil d’État, Section, 14 octobre 2024, n° 471936.

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